Le droit à l'antenne, qu'est-ce que c'est ?

Modifié

Le principe du droit à l’antenne est clairement posé à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966 : «le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe».

L'article 4 de la même loi précise, notamment, que les copropriétaires peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir de ce dispositif.

L’occupant qui entend procéder aux travaux d’installation d’une antenne individuelle doit en informer le syndic par LRAR. Une description détaillée des travaux est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma. La notification doit indiquer également la nature des programmes dont la réception serait obtenue à l’aide de l’installation projetée (art. 1er, décret du 28 déc. 1967).

La copropriété peut-elle s'opposer au droit à l'antenne ?

Le SDC ne peut s’opposer à la demande qu’en invoquant un motif sérieux et légitime, à savoir, entre autres, le fait de proposer un raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble qui fournissent un service collectif. Pour ce faire, il convient de saisir dans un délai de trois mois, courant à partir de la réception du LRAR adressé par l'occupant désireux de bénéficier du droit à l'antenne, le tribunal judiciaire.

L'étude de la jurisprudence montre que les motifs suivants sont également suffisamment sérieux et légitimes pour motiver le refus d'un SDC :
- lorsque l’installation risque de dégrader l’étanchéité de la toiture-terrasse (CA Paris, 10 févr. 2000, n° 1998/02668).
- lorsque la multiplication d’antennes paraboliques sur la façade porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble au regard de son originalité architecturale (CA Paris, 28 mars 1995, n° 28/0395).

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