Surélever un bâtiment, quel est le cadre juridique ?
Les articles 35 et 36 de la loi du 10 juillet 1965 sont les textes de référence en la matière.
Ils précisent que :
- une telle décision se vote en Assemblée Générale à la double majorité de l'article 26. Toutefois lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain, la décision est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires (unanimité).
- si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, les copropriétaires du bâtiment concerné par la surélévation doivent confirmer leur accord via un autre vote à la double majorité de l'article 26 (il s'agit ici d'une résolution sur laquelle seuls les copropriétaires du bâtiment s'exprimeront)
- les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation. Préalablement à la conclusion de toute vente, le syndic notifie à chaque copropriétaire bénéficiant d'un droit de priorité l'intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
- les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution des travaux de surélévation, un préjudice ont droit à une indemnité. Celle-ci, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans les parties communes (c'est à dire en fonction des tantièmes sur la clef charges communes générales des lots détenus).
